Article 74
- Il est institué un conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
- Le conseil d'association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.
Article 75
- Le conseil d'association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de membres du Gouvernement du Liban, d'autre part.
- Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.
- Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.
- La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Gouvernement du Liban selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.
Article 76
- Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
- Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations utiles.
- Le conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.
Article 77
- Il est institué un comité d'association qui est chargé de la mise en oeuvre du présent accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d'association.
- Le conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.
Article 78
- Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du Gouvernement du Liban.
- Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
- En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Liban.
Article 79
- Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a délégué ses compétences.
- Le conseil d'association arrête ses décisions de commun accord entre les parties. Ces décisions sont obligatoires pour les parties qui prennent les mesures que nécessite leur exécution.
Article 80
Le conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre du présent accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.
Article 81
Le conseil d'association prend toutes les mesures utiles pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement libanais, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Liban.
Article 82
- Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
- Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
- Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
- S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 83
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures :
a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité ;
b) Qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins de défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c) Qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 84
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
a) Le régime appliqué par le Liban à l'égard de la Communauté ne donne lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises ;
b) Le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Liban ne donne lieu à aucune discrimination entre les ressortissants libanais ou ses sociétés ou entreprises.
Article 85
En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition du présent accord n'a pour effet :
a) D'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie ;
b) D'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) De faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 86
- Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
- Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf cas d'urgence spéciale, elle fournit au conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
- Lors du choix des mesures appropriées visées au paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et sont proportionnelles à la violation commise.
Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie le demande.
Article 87
Les annexes 1 et 2 et les protocoles n°s 1 à 5 font partie intégrante du présent accord.
Article 88
Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, la Communauté ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, le Liban.
Article 89
- Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
- Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 90
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Liban, d'autre part.
Article 91
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Il est déposé au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 92
- Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
- Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
- Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, ainsi que l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Liban, signés à Bruxelles le 3 mai 1977.
Article 93
Accord intérimaire
Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Liban, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins des titres II et IV du présent accord, des annexes 1 et 2 et des protocoles n°s 1 à 5, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans lesdits articles, annexes et protocoles.
1 version