JORF n°258 du 7 novembre 2006

Chapitre 2 : Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 1er à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe 1.

Article 13

La Communauté et le Liban mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

  1. Les produits agricoles originaires du Liban qui sont énumérés dans le protocole n° 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis au régime prévu par ce protocole.
  2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole n° 2 sur les importations au Liban sont soumis au régime prévu par ce protocole.
  3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis au régime prévu par le protocole n° 3.

Article 15

  1. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Liban examinent la situation afin de définir les mesures qu'ils appliqueront un an après la révision du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
  2. Sans préjudice du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les deux parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Liban examinent régulièrement au sein du conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

Article 16

  1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de toute modification de la réglementation existante ou en cas de toute modification ou de tout développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent accord.
  2. La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. A la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
  3. Au cas où la Communauté ou le Liban, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, ils consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
  4. La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, à la demande de l'autre partie, de consultations au sein du conseil d'association.

Article 17

  1. Les deux parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord.
  2. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans la sélection de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.