JORF n°227 du 30 septembre 2006

Sous-section 2 : Règles applicables aux membres et aux collaborateurs de l'agence

Article 13

Le président de l'agence perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.
Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.
Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.
Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est déterminé, en fonction du temps nécessaire à leur élaboration et de leur complexité, par le président de l'agence.
Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.
Les arrêtés prévus aux premier et troisième alinéas du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 14

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le collège de l'agence.

Article 15

L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Article 16

I. - Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
3° Sont soumis aux dispositions du décret du 17 février 1995 susvisé relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
II. - Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° du I du présent article. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.
A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11 du code du sport, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

Article 17

Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.