JORF n°227 du 30 septembre 2006

Section 3 : Dispositions transitoires

Article 34

I. - Le premier budget de l'Agence française de lutte contre le dopage est arrêté conjointement par les ministres chargés des sports et du budget, sur proposition du président de l'agence. Il peut être modifié par le collège dès sa première réunion. Il est présenté en équilibre sincère.

Pour 2006, les subventions de l'Etat mentionnées à l'article 18 sont constituées des crédits suivants, inscrits en loi de finances initiale pour 2006 au programme "sport" et au programme "conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative" ou reportés et encore disponibles à la date de constitution de l'agence :

1° Les crédits de fonctionnement et de rémunération affectés au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

2° La subvention pour charge de service public affectée au Laboratoire national de dépistage du dopage ;

3° Les crédits de rémunération destinés aux médecins préleveurs chargés des contrôles ;

4° Les crédits destinés au remboursement des frais de déplacement des médecins préleveurs ;

5° Les crédits destinés à la lutte contre le dopage animal.

II. - Pendant une durée de six mois à compter de la publication du présent décret, les règles régissant la réduction et l'aménagement du temps de travail applicables aux personnels du Laboratoire national de dépistage du dopage et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage continuent à s'appliquer à leurs anciens agents.

III. - Jusqu'à la première réunion du collège, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret, le président de l'agence exerce les compétences nécessaires au fonctionnement courant de l'agence.

IV. - Par dérogation au 12° du I de l'article 1er, le président de l'agence peut, pendant trois mois à compter de la date de publication du présent décret, procéder aux recrutements indispensables au fonctionnement de l'agence sans attendre la délibération du collège sur les conditions générales d'emploi et de recrutement.

V. - Les opérations budgétaires et comptables du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et du Laboratoire national de dépistage du dopage sont arrêtées à la date de constitution de l'Agence française de lutte contre le dopage. Le compte financier du laboratoire pour l'exercice 2006 est établi par l'agent comptable en fonction lors de la suppression du laboratoire. Il est arrêté et approuvé par les ministres chargés des sports et du budget.

Article 35

I. - Jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités de contrôle et de constat des infractions pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce l'intégralité des compétences confiées au ministre chargé des sports et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage par les articles R. 3632-1 à R. 3632-17 et R. 3632-39 à R. 3632-43 du code de la santé publique.

II. - Pour l'application du I :

1° Les agréments délivrés par le ministre chargé des sports en application des articles R. 3632-39 et R. 3632-40 du code de la santé publique demeurent valables jusqu'à leur date d'échéance ;

2° Le modèle de procès-verbal établi par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 3632-10 du même code, est utilisé pour les contrôles diligentés par l'agence ;

3° L'homologation mentionnée au 6° de l'article R. 3632-8 du même code vaut homologation des types d'appareil utilisés pour les dépistages par l'air expiré diligentés par l'agence.

III. - Pour l'application du I, le directeur du département des contrôles peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux fins de mettre en place les contrôles prévus à l'article R. 3632-2 du même code et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.

IV. - Pendant la durée prévue au I, le laboratoire agréé mentionné aux articles R. 3632-1 à R. 3632-17 du code de la santé publique est le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage.

V. - Jusqu'à ce que le collège ait délibéré sur les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles, les dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et de l'arrêté du 27 mars 2002 relatif à la rémunération des médecins du contrôle médical du ministère de la jeunesse et des sports s'appliquent.

Article 36

I. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour engager des procédures disciplinaires selon les modalités définies par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.

Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue avant la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, l'agence met en oeuvre, pour l'application des articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport, la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 3634-3 à R. 3634-13 du code de la santé publique.

II. - Lorsque des contrôles ont été réalisés avant la publication du présent décret, les fédérations sportives engagent des procédures disciplinaires conformément à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.

Lorsque des contrôles ont été réalisés après la publication du présent décret et que la notification des griefs est intervenue antérieurement à la publication du décret relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, pris pour l'application de la loi du 5 avril 2006 susvisée, les fédérations sportives se conforment, pour l'application de l'article L. 232-21 du code du sport, à leur règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage, pris en application des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du code de la santé publique.

III. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas lorsque les contrôles ont été diligentés à l'occasion des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-16 du code du sport.

Article 37

Jusqu'à la date de publication des arrêtés prévus à l'article 13 du présent décret, les articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 août 2000 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage s'appliquent aux indemnités allouées au président de l'Agence française de lutte contre le dopage et aux membres du collège.

Article 39

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 38

Les articles R. 3612-1 à R. 3612-3 du code de la santé publique sont abrogés.

La section II du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est abrogée.