JORF n°227 du 30 septembre 2006

Article 9

Article 9

Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 du code du sport que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.
Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.


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Version 1

Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 du code du sport que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.