JORF n°219 du 21 septembre 2006

Article 1

Article 1

Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires :

1° En métropole, auprès de chacune des armées et des formations rattachées ;

2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées.

Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2006

Abrogé le samedi 26 avril 2008

Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires :

1° En métropole, auprès de chacune des armées et des formations rattachées ;

2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, auprès du commandement supérieur des forces armées.

Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.