JORF n°219 du 21 septembre 2006

Arrêté du 20 septembre 2006

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, portant statut général des militaires, notamment son article 74 (4°) ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu le décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires, notamment son article 6,

Article 1

I. - Les commissions de réforme des militaires sont créées, au nom du ministre de la défense, par décision du directeur central du service de santé des armées. La décision précise l'autorité de la force armée ou de la formation rattachée dont la commission de réforme des militaires relève.

L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent fixe la périodicité et les dates de réunion de la commission de réforme des militaires, sur proposition du président de la commission de réforme des militaires.

II. - Le lieu où se réunit chaque commission de réforme des militaires est fixé :

1° En France métropolitaine, par le directeur central du service de santé des armées ;

2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par le commandant supérieur des forces armées ;

3° A l'étranger, par le commandant des forces ou des troupes françaises prépositionnées.

Article 2

I. - La commission de réforme des militaires compétente à l'égard d'un militaire est celle qui est rattachée à l'autorité militaire dont relève :

1° La formation administrative d'emploi du militaire ou l'hôpital des armées dans lequel il est en traitement ou en observation ;

2° La formation administrative du militaire en France, si le militaire est affecté dans une formation située à l'étranger où aucune commission de réforme des militaires n'a été instituée.

II. - En l'absence de commission de réforme des militaires compétente au titre du I, la commission de réforme des militaires compétente est celle qui est rattachée à l'autorité militaire dont la zone de compétence inclut la résidence de l'intéressé. Si le militaire n'a pas de résidence en France métropolitaine, la commission de réforme des militaires compétente est désignée par le directeur central du service de santé des armées.

Article 3

I. - Le directeur central du service de santé des armées désigne, au nom du ministre de la défense, les médecins membres de la commission de réforme des militaires parmi les militaires en position d'activité. Un ou plusieurs suppléants peuvent également être désignés selon les mêmes modalités.

II. - L'autorité mentionnée au I de l'article 1er reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense pour désigner son représentant et son suppléant au sein de la commission de réforme des militaires.

III. - Lorsque le nombre de dossiers soumis à la commission de réforme des militaires l'exige, le médecin assesseur peut être assisté d'un ou plusieurs médecins, désignés par le président de la commission de réforme des militaires. Ces médecins n'ont qu'une voix consultative.

Article 4

L'autorité mentionnée au I de l'article 1er est chargée de :

1° Mettre à la disposition de la commission de réforme des militaires un secrétariat et les locaux nécessaires à son fonctionnement ;

2° Convoquer les militaires concernés et les personnes visées aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 du code de la défense ;

3° Préparer la séance de la commission de réforme des militaires et établir en deux exemplaires les procès-verbaux individuels selon le modèle prévu en annexe I.

Article 5

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55 du code de la défense, la commission de réforme des militaires est saisie :

1° Lorsque l'inaptitude définitive d'un militaire, dont l'état de santé ne justifie pas l'attribution d'un congé lié à l'état de santé de la position d'activité ou de la position de non-activité, est médicalement constatée ;

2° Lorsque le militaire demande à ne pas bénéficier de l'ensemble de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ;

3° Lorsque le militaire arrive à expiration de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie.

Article 6

Dans le cas prévu au 1° de l'article 5, la commission est saisie sur présentation du certificat médical établi par un médecin des armées, constatant à la fois l'inaptitude médicale définitive du militaire et l'absence de justification d'un congé lié à l'état de santé.

Article 7

Dans le cas prévu au 2° de l'article 5, la commission de réforme des militaires ne peut être saisie qu'à l'initiative de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, le militaire adresse, par la voie hiérarchique, sa demande de présentation devant la commission de réforme des militaires au ministre de la défense ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

En cas d'acceptation, la décision de présentation devant la commission de réforme des militaires est prise et notifiée sans délai à l'intéressé, sous couvert du commandant de la formation administrative.

Article 8

Dans le cas prévu au 3° de l'article 5, la commission de réforme des militaires est saisie au plus tard soixante jours avant que le militaire n'ait atteint le terme de ses droits à congé de maladie de la position de non-activité, ou, éventuellement de ses droits à congé pour convenances personnelles.

Article 9

De son propre chef, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article 5, ou dès réception de la demande du militaire, dans le cas prévu au 2° de l'article 5, le commandant de la formation administrative dont relève le militaire adresse à l'autorité mentionnée au I de l'article 1er le dossier du militaire concerné comprenant :

- la demande du militaire ou du commandant de la formation administrative, selon le cas ;

- une fiche individuelle dont le modèle est précisé en annexe II ;

- le certificat établi par un médecin des armées constatant l'inaptitude médicale définitive du militaire ;

- le relevé des indisponibilités ;

- l'extrait du registre des constatations en rapport avec la cause d'une possible réforme, ou tout autre document jugé utile pour les membres de la commission de réforme des militaires ;

- le cas échéant, la décision prévue à l'article 7.

Les éléments du dossier médical nécessaires à l'étude du dossier sont transmis par le centre médical du service de santé des armées dont dépend le militaire, au médecin président la commission de réforme des militaires.

Une copie de la saisine de la commission de réforme des militaires est adressée par la formation administrative dont relève le militaire au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) et à l'organisme payeur.

Article 10

Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 du code de la défense, le commandant de la formation administrative en charge du recrutement de l'intéressé reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour saisir, à la demande de l'intéressé, la commission de réforme des militaires.

Le commandant de formation administrative joint à sa requête :

- la demande de l'intéressé ;

- tout document médical, civil ou militaire, de moins d'un an, visant à établir son aptitude ;

- une copie de la demande d'engagement dans une force armée ou une formation rattachée ou de la demande d'inscription à un concours de recrutement dans les forces armées ou formations rattachées.

Les pièces médicales attestant de l'évolution de l'état de santé sont transmises par l'intéressé au médecin président la commission de réforme des militaires.

Article 11

I. - Après avoir pris connaissance du dossier prévu aux articles 9 et 10 et vérifié la composition de celui-ci, la commission de réforme des militaires procède à l'examen médical des intéressés présents et entend leurs observations. Le cas échéant, elle entend les observations du conseil prévu par l'article R. 4139-58 du code de la défense. Le conseil ne participe pas à l'examen médical.

II. - Après délibération, la commission de réforme des militaires émet un avis à la majorité des voix.

Elle peut réserver cet avis à une prochaine séance afin de demander une expertise complémentaire de l'intéressé en milieu hospitalier militaire. Dans ce cas, le commandant de la formation administrative est chargé des modalités de la consultation de l'intéressé.

III. - L'avis de la commission de réforme des militaires, accompagné du formulaire précisé en annexe III, est communiqué sans délai à l'intéressé en séance. Si l'intéressé n'est pas présent en séance, l'avis lui est communiqué par le commandant de la formation administrative.

IV. - Par dérogation aux I à III du présent article, lorsque la commission de réforme est saisie s'agissant d'un ancien militaire candidat à servir dans la réserve opérationnelle qui a été reconnu apte à servir dans un emploi, elle rend un avis conforme au certificat médical d'aptitude à l'emploi établi par le médecin militaire. L'avis conforme est communiqué au commandant de la formation administrative.

Article 12

La demande de réexamen prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 4139-59 du code de la défense est adressée par le commandant de la formation administrative ou par l'intéressé, par voie postale au directeur central du service de santé des armées. Sont joints à la demande les certificats médicaux et les autres documents de nature à en justifier le bien-fondé.

Une copie de cette demande est adressée au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) et à l'organisme payeur.

Dès réception sous réserve du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 4139-59 et des éventuelles raisons évoquées par le demandeur, le directeur central du service de santé des armées désigne une nouvelle commission, laquelle est alors saisie selon la procédure initiale.

Cette demande de réexamen ne peut intervenir qu'une seule fois.

Article 13

La décision prévue à l'article R. 4139-60 du code de la défense est prise sans délai.

Accompagnée du formulaire précisé en annexe IV, elle est notifiée, sans délai, à l'intéressé par le commandant de la formation administrative.

L'autorité signataire de la décision transmet sans délai une copie de cette décision à l'organisme payeur dont le militaire relève.

Article 14

Reçoivent délégation du pouvoir que le ministre de la défense tient des articles 7 et 13 :

1° Les commandants de zones terre , le commandant des forces françaises et de l'élément civil, stationnés en Allemagne et le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en ce qui concerne les militaires du rang non titulaires du certificat technique du 1er degré ou du certificat d'aptitude technique du 2e degré, ne servant ni à titre étranger, ni au titre du service militaire adapté ;

2° Le commandant de la région terre Ile-de-France en ce qui concerne les militaires précités servant outre-mer ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne ;

3° Le commandant de la légion étrangère en ce qui concerne les militaires servant à titre étranger ;

4° Le commandant du service militaire adapté pour les militaires du rang, non titulaires du certificat technique du premier degré ou du certificat d'aptitude technique du deuxième degré, servant dans les unités du service militaire adapté et ayant souscrit un contrat d'engagé, un contrat de volontaire dans les armées ou un contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Michèle Alliot-Marie