Décret n°2005-958 du 9 août 2005

Article 3

Créé le 10 août 2005 · En vigueur depuis le 30 septembre 2010

En sortie d'établissements placés sous régime fiscal suspensif ou lorsque le redevable bénéficie d'un crédit d'enlèvement, les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits pétroliers peuvent être déposées au plus tard le dixième jour calendaire suivant le terme de la période à laquelle elles se rapportent, à l'exception du délai de dépôt de la deuxième déclaration décadaire de décembre qui est fixé à huit jours calendaires.

Le redevable peut imputer, sur les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits repris à l'article 265 du code des douanes, les volumes ou montants repris sur les certificats d'exonération 272 dont il dispose. Les conditions de délivrance et d'usage des certificats d'exonération 272 sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1132 du 27 septembre 2010art. 1

En sortie d'établissements placés sous régime fiscal suspensif ou lorsque

Le redevable peut imputer, sur les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits repris à l'article 265 du code des douanes, les volumes ou montants repris sur les certificats d'exonération 272 dont il dispose. Les conditions de délivrance et d'usage des certificats d'exonération 272 sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

En vigueur du mercredi 10 août 2005 au mercredi 29 septembre 2010

En sortie d'établissements placés sous régime fiscal suspensif ou lorsque le redevable bénéficie d'un crédit d'enlèvement, les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits pétroliers peuvent être déposées au plus tard le dixième jour calendaire suivant le terme de la période à laquelle elles se rapportent, à l'exception du délai de dépôt de la deuxième déclaration décadaire de décembre qui est fixé à huit jours calendaires.