Article 14
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 14
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.
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