JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 16

Article 16

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police.

La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les services accomplis, dans le grade de commandant de police, en position de mise à disposition ou de détachement auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.


Historique des versions

Version 3

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police.

La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les services accomplis, dans le grade de commandant de police, en position de mise à disposition ou de détachement auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police.

La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès d'autres administrations, des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il cesse d'exercer les fonctions qui y sont attachées.

L'emploi fonctionnel de commandant de police comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Les commandants de police nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade

NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI

Commandant de police

Commandant de police à l'emploi fonctionnel

Ancienneté dans l'échelon

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté