JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 15

Article 15

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les capitaines de police classés au 11e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.


Historique des versions

Version 5

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les capitaines de police classés au 11e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Ne pas être classé à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine.

Les dispositions du 3° ne sont pas applicables aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel au titre de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les capitaines de police classés au 10e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

Ne pas être classé à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine.

Les dispositions du 3° ne sont pas applicables aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel au titre de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les capitaines de police classés au 10e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 février 2010

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police ayant atteint au plus le cinquième échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui remplissent la double condition :

1° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine ou de satisfaire à l'occasion de leur nomination au grade de commandant à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle ;

2° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

La condition d'échelon maximal mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, et à la condition de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les capitaines de police ayant atteint au plus le 5e échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

La condition d'échelon maximal mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.