JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 12

Article 12

Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de service effectifs dans le dernier échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire , les capitaines de police justifiant d' au moins deux ans de service effectifs dans le dernier échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 février 2010

Sont nommés au grade de capitaine de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire et à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les lieutenants de police qui, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau, comptent cinq années au moins et neuf années au plus d'ancienneté depuis leur titularisation dans ce grade.

Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Sont nommés au grade de capitaine de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire et à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les lieutenants de police qui, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau, comptent cinq années au moins et neuf années au plus d'ancienneté depuis leur titularisation dans ce grade.

Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9 ci-dessus.