Décret n°2005-664 du 10 juin 2005

TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 59-157 DU 7 JANVIER 1959 RELATIF À L'ORGANISATION DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS EN ÎLE-DE-FRANCE

L'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les services mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée comprennent les catégories suivantes :
« 1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
« 2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes, qui sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre places, y compris le conducteur.
« 3° Les transports scolaires, qui sont des services réguliers publics. Ils peuvent être créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.
« Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers. »

Après l'article 6 ter du décret du 7 janvier 1959 susvisé, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. - Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation. »

I. - Les articles 8 et 9 du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée pour l'exécution des services de transport à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.
« Art. 9. - Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat. »
II. - L'article 10 du décret du 7 janvier 1959 devient l'article 13 du même décret.
III. - Après l'article 9 du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont insérés les trois articles suivants :
« Art. 10. - Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le syndicat et les gestionnaires concernés.
« Art. 11. - Le préfet de la région d'Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique concernant le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le représentant de l'Etat dans la région et le préfet de police émettent un avis dans les trois mois suivant de leur saisine. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
« Art. 12. - Les régies mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.
« Sous réserve des dispositions particulières applicables à la Régie autonome des transports parisiens, elles sont soumises aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. »

TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 59-157 DU 7 JANVIER 1959 RELATIF À L'ORGANISATION DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS EN ÎLE-DE-FRANCE
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