Décret n°2005-664 du 10 juin 2005

TITRE II : ATTRIBUTIONS ET DÉLÉGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT

Abrogé28 mai 2014

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 27 mai 2014

I.-Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 5, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport public fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports.

Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article 16 du présent décret. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de ce même article.

Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.

Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.

Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6 du code des transports. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :

-renonciation de l'entreprise ;

-suppression du service ;

-radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1 du code des transports.

II.-Sans préjudice des dispositions du III ci-dessous, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.

Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.

III.-Lorsqu'un service régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.

IV.-La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.

Créé le 1 juillet 2005

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6, 6 bis, 6 quater et 8 du décret du 7 janvier 1959 susvisé. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du syndicat, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.

Créé le 1 juillet 2005

Le syndicat participe à la mise en oeuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.

Créé le 1 juillet 2005

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en oeuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.

Créé le 1 juillet 2005

I. - Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le syndicat détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par le syndicat avant tout commencement d'exécution des travaux.
Le syndicat détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.
Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.
II. - Le syndicat peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
Pour l'exercice de ses missions, le syndicat peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. - Le syndicat peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de voyageurs.
IV. - Le syndicat peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de voyageurs.

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 27 mai 2014

I.-Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le syndicat a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 1241-3 du code des transports.

II.-Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions du II de l'article 11. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai.

En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois.

III.-Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 27 mai 2014

TITRE II : ATTRIBUTIONS ET DÉLÉGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT
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