JORF n°135 du 11 juin 2005

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS SCOLAIRES ET MODIFIANT LE CODE DE L'ÉDUCATION

Article 24

L'article R. 213-20 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-20. - L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. »

Article 25

I. - L'article D. 213-22 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-22. - Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
II. - L'article D. 213-23 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-23. - Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance. »
III. - L'article D. 213-24 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-24. - Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
« Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. »
IV. - L'article D. 213-26 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-26. - Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
« Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24. »
V. - Les dispositions du code de l'éducation résultant du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 26

L'article R. 213-21 du code de l'éducation est abrogé.
Toutefois, les critères de subventionnement mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 mai 1969 susvisé restent en vigueur jusqu'à la date d'effet de la délibération du syndicat fixant les conditions et les modalités du financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 27

Les articles D. 213-25, D. 213-27 et D. 213-28 du code de l'éducation sont abrogés.
Toutefois, les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du Syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de ce remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 28

Le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transport routier réservés aux élèves est abrogé.
Toutefois, les organisateurs de transport scolaire peuvent continuer à appliquer les dispositions du décret du 4 mai 1973 précité pour la conclusion des contrats en vue de la campagne scolaire 2005-2006.
Les contrats conclus antérieurement à la publication du présent décret peuvent être poursuivis jusqu'au terme prévu par leurs stipulations. Ils peuvent être renouvelés dans la limite de la période de trois ans prévue par le II de l'article 41 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les pouvoirs en matière de fixation des prix kilométriques, d'autorisation de création de services et, le cas échéant, de prorogation des autorisations de création de services sont exercés par le syndicat.