Décret n°2005-664 du 10 juin 2005

TITRE III : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Abrogé28 mai 2014

Créé le 1 juillet 2005

I. - Les charges mentionnées au 1 du III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région d'Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres du syndicat selon les quotités suivantes :
Région d'Ile-de-France : 51,000 % ;
Ville de Paris : 30,380 % ;
Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ;
Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ;
Département du Val-de-Marne : 3,014 % ;
Département des Yvelines : 1,593 % ;
Département de l'Essonne : 0,980 % ;
Département du Val-d'Oise : 0,907 % ;
Département de Seine-et-Marne : 0,637 %.
Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.
II. - La quotité de la région d'Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.
III. - Les propositions de modification des quotités mentionnées au I ci-dessus sont transmises aux collectivités territoriales membres du syndicat au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.
Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres du syndicat et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.
La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 27 mai 2014

I.-Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses notamment :

a) Les frais de fonctionnement du syndicat ;

b) Les participations prévues à l'article 10 du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;

c) Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;

d) Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article 13 du présent décret ;

e) Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports ;

f) Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues aux articles 5,6,6 bis, 6 quater et 8 du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;

g) Les autres subventions versées aux entreprises de transport de voyageurs dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ;

h) L'annuité de la dette en capital et intérêts ;

i) Les dotations aux amortissements et aux provisions.

II.-Le budget du syndicat est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil du syndicat en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil du syndicat a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

De même, le budget du syndicat est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers du syndicat définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

III.-Un débat a lieu au conseil du syndicat sur les orientations générales du budget, deux mois au moins avant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 6 du présent décret.

Le budget du syndicat et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.

Les modifications du budget en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.

Le budget du syndicat reste déposé au siège du syndicat où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.

IV.-Le conseil du syndicat peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil du syndicat, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

V.-Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programmes et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil du syndicat à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.

Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.

VI.-Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le syndicat s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues au V du présent article sont applicables aux autorisations d'engagement.

VII.-Le syndicat établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année.

Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil du syndicat avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

VIII.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil du syndicat est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

IX.-Les dispositions relatives à la nomenclature comptable, aux amortissements et aux provisions et aux modalités d'affectation du résultat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

X.-Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil du syndicat dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.

Créé le 1 juillet 2005

I. - L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
II. - L'ordonnateur peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.
III. - Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du syndicat sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
IV. - Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 27 mai 2014

TITRE III : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
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