JORF n°135 du 11 juin 2005

TITRE Ier : ORGANISATION DU SYNDICAT

Article 1

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public à caractère administratif. Il est administré par un conseil de 29 membres, comprenant :
- 15 représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
- 5 représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;
- 7 représentants, à raison de 1 par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
- 1 représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;
- 1 représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France selon les modalités fixées à l'article 2 du présent décret.
Le comité des partenaires du transport public prévu à l'article 2-1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil du syndicat.

Article 2

I. - L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : « Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France », l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
Les votes sont recensés par le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
II. - En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.
III. - Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.

Article 3

I. - Le mandat des membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.
Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.
Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application de l'alinéa précédent.
II. - Les membres du conseil du syndicat ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transports de voyageurs en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transports. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.

Article 4

Le conseil du syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil du syndicat.
Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres :
- un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
- un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ;
- un vice-président parmi les représentants des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- un vice-président parmi les représentants des conseils généraux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région.

Article 5

I. - Il est créé un bureau constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au II du présent article, du représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et du représentant du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France.
Le bureau se réunit à la demande du président, et au moins une fois avant chaque séance du conseil. Il se réunit également si un tiers de ses membres le demande.
II. - Les affaires relevant de la compétence du conseil peuvent, préalablement à la délibération du conseil, être soumises par le bureau à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le conseil en son sein. Chaque commission technique est présidée par un membre élu en son sein par le conseil.
Les membres du conseil désignés pour siéger dans ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.
III. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau et des commissions sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 6

Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles 5, 6 et 6 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;
5° L'approbation des décisions de délégation prévues au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France ;
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
15° L'approbation des décisions de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou de prise ou de cession de bail au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
17° La fixation des taux du versement prévu aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;
19° La fixation du siège du syndicat.
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues à l'article 5 du présent décret certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.

Article 7

Le conseil du syndicat se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.
Le président du conseil du syndicat arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.
L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.

Article 8

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les décisions de délégation d'attributions relevant du syndicat mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et pour les modifications de la répartition des contributions des membres du syndicat mentionnées à l'article 17 du présent décret, une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, sans condition de quorum, à la séance suivante, à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des membres présents ou représentés.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.

Article 9

I. - Le directeur général est nommé par le président du conseil du syndicat après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil du syndicat. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues au 16° de l'article 6 du présent décret.
Sur délégation du conseil du syndicat et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.
Sur délégation du conseil du syndicat, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée au II de l'article 11 du présent décret. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.
Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées.
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.
II. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.
Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret du 10 mai 1973 susvisé. Les règles de cautionnement de l'agent comptable sont celles fixées par le décret du 10 mai 1977 susvisé.