JORF n°135 du 11 juin 2005

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 29

Les agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes visés par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 30

I. - Le directeur général et l'agent comptable en exercice avant l'entrée en vigueur des articles 38 et 39 de la loi du 13 août 2004 susvisée restent en fonction respectivement jusqu'à la nomination du directeur général et de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Jusqu'à cette date, le directeur général en exercice prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ainsi que les mesures prévues par le dernier alinéa de l'article 28 du présent décret.
Le directeur général conserve jusqu'à la même date les attributions déléguées par le conseil d'administration du syndicat dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour la première réunion du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret, le directeur général procède au recensement des membres du conseil, en arrête la liste et les convoque à cette première séance.
II. - Le comité technique paritaire institué auprès du directeur général est maintenu en fonction jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité technique paritaire.
III. - La commission d'appel d'offres instituée auprès du directeur général est maintenue en fonction jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission d'appel d'offres.

Article 31

Le syndicat continue d'appliquer pour l'exercice budgétaire 2005 le régime comptable et financier applicable en 2004. La Cour des comptes demeure compétente pour exercer les contrôles prévus par le livre Ier du code des juridictions financières au titre de l'ensemble de la gestion de l'exercice 2005.

Article 32

I. - A l'article 2 du décret du 14 juin 1969 susvisé, les mots : « et approuvée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
II. - A l'article 49 du décret du 16 août 1985 précité, après les mots : « 2 à 11, » sont insérés les mots : « 12 à 21, 32 à 40, ».

Article 33

I. - Le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et le décret n° 94-898 du 12 octobre 1994 portant application du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs d'Ile-de-France sont abrogés.
II. - L'article D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat fixant les taux du versement de transport prévus par l'article L. 2531-4 du code précité, et au plus tard dans les six mois suivant l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 34

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2005, à l'exception de celles de l'article 2 qui entrent en vigueur dès la publication du décret.

Article 35

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.