Décret n°2005-664 du 10 juin 2005

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Abrogé28 mai 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 27 mai 2014

I.-Le directeur général et l'agent comptable en exercice avant l'entrée en vigueur des articles 38 et 39 de la loi du 13 août 2004 susvisée restent en fonction respectivement jusqu'à la nomination du directeur général et de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Jusqu'à cette date, le directeur général en exercice prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ainsi que les mesures prévues par le dernier alinéa de l'article 28 du présent décret.
Le directeur général conserve jusqu'à la même date les attributions déléguées par le conseil d'administration du syndicat dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour la première réunion du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret, le directeur général procède au recensement des membres du conseil, en arrête la liste et les convoque à cette première séance.
II.-Le comité technique institué auprès du directeur général est maintenu en fonction jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité technique.
III.-La commission d'appel d'offres instituée auprès du directeur général est maintenue en fonction jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission d'appel d'offres.

Créé le 1 juillet 2005

Le syndicat continue d'appliquer pour l'exercice budgétaire 2005 le régime comptable et financier applicable en 2004. La Cour des comptes demeure compétente pour exercer les contrôles prévus par le livre Ier du code des juridictions financières au titre de l'ensemble de la gestion de l'exercice 2005.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 juillet 2005

I. - Le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et le décret n° 94-898 du 12 octobre 1994 portant application du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs d'Ile-de-France sont abrogés.
II. - L'article D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat fixant les taux du versement de transport prévus par l'article L. 2531-4 du code précité, et au plus tard dans les six mois suivant l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Créé le 30 septembre 2012

I. ― Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 16 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.
Dans ces cas de modification ou de suppression, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions du II ci-après ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions du III.
Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
II. ― La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application du I.
III. ― L'indemnité compensatrice mentionnée au I est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 du code des transports en tenant compte :
― des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;
― de la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;
― des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;
― le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application du II du présent article.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.

Créé le 30 septembre 2012

Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modifications, à caractère limité, notamment consécutives à la mise en œuvre d'un autre mode de transport tel qu'un mode ferré ou guidé, d'une ou de plusieurs lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional de transport avant le 3 décembre 2009.

Créé le 1 juillet 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 27 mai 2014

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 34-1
Article 34-2
Article 35