Décret n°2005-664 du 10 juin 2005

Article 19

Créé le 1 juillet 2005

I. - L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
II. - L'ordonnateur peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.
III. - Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du syndicat sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
IV. - Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 27 mai 2014

I. - L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

II. - L'ordonnateur peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.

III. - Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du syndicat sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

IV. - Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.