JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés :
1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;
2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;
3° Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 susvisé et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;
4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 6

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Les lauréats sont astreints à un stage probatoire.
Le nombre de postes ouvert par filières est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le programme et les modalités d'organisation des concours externe et interne prévus au 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les postes ouverts dans l'une des filières du concours externe qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres filières du même concours.
L'admission des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 7

I. - Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
II. - La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.
Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
III. - Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.
IV. - A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
V. - Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années au moins d'études après le baccalauréat dans un domaine scientifique ou technique, ou dont la qualification a été reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés, soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.

Article 8

Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au II de l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

Article 9

Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 5 est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

Article 10

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement et du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier en cette qualité, et à cette même date, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 11

Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les techniciens supérieurs de l'équipement doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins, avoir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef.
La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Article 12

I. - Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :
1° 70 % au moins pour le concours externe prévu au 1° de l'article 6 ;
2° 10 % au moins pour le concours interne prévu au 2° de l'article 6 ;
3° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5.
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe chaque année le nombre maximum des places offertes pour chaque concours, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou sur les deux autres concours, par décision du ministre chargé de l'équipement. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.
II. - Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° et au 4° de l'article 5 est égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés au I et du nombre de fonctionnaires détachés dans ce corps pour une période de longue durée.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

Article 13

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires.

Article 14

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en application de l'article 20.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Toutefois, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent pendant la durée du stage la rémunération correspondant à l'application des articles 20 à 24.

Article 15

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études.

Article 16

Les lauréats du concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 17

Les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5 sont astreints à une formation, au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Ceux d'entre eux dont la formation a été validée sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 21. Les autres sont maintenus dans leur corps d'origine.