JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 23

Article 23

Lorsque l'application des articles 21 et 22 a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice au moins égal.


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Version 1

Lorsque l'application des articles 21 et 22 a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice au moins égal.