JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre IV : Avancement

Article 26

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 27

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les services accomplis par les ingénieurs des travaux publics de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets susvisés des 15 février 1999 et 24 août 2000, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 28

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont fixées ainsi qu'il suit :