Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 29 mai 2005
Dans les charges d'exploitation sont pris en compte notamment :
a) Les dépenses nécessaires à la gestion et à la maintenance du réseau, y compris les dépenses de consommation de gaz pour les besoins de fonctionnement des installations ainsi que le coût représentatif des pertes d'énergie dans des conditions normales d'exploitation ;
b) Les frais de gestion des comptes des utilisateurs du réseau, y compris les coûts de fonctionnement des compteurs et les dépenses de facturation ;
c) Les coûts résultant des obligations de service public liées à l'exploitation des réseaux de transport ;
d) Les dépenses de recherche et de développement nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des réseaux de transport ;
e) Les dépenses d'exploitation liées à l'extension du réseau de transport.
Dans les charges d'investissement sont pris en compte l'amortissement des immobilisations et la rémunération du capital investi.
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