Décret n°2005-600 du 27 mai 2005

TITRE Ier : LA COMMISSION DU VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 29 mai 2005

I.-La Commission du volontariat de solidarité internationale est composée de six représentants de l'Etat et de six représentants d'associations agréées en application de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée.
II.-Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, quatre d'entre eux sur proposition respectivement du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la protection sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la vie associative qu'ils représentent au sein de cette commission. Les deux autres représentants de l'Etat représentent le ministre des affaires étrangères.
III.-Les représentants des associations sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition des associations agréées.
IV.-Pour chaque membre de la Commission du volontariat de solidarité internationale, il est nommé un membre suppléant dans les mêmes conditions.

Créé le 29 mai 2005

I. - La durée du mandat des membres de la Commission du volontariat de solidarité internationale est de trois ans. Il est renouvelable.
II. - Le suppléant est appelé à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou de vacance en cours de mandat.
En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
III. - En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un membre peut donner procuration à un autre membre de la commission. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Créé le 29 mai 2005

I. - Le président de la Commission du volontariat de solidarité internationale est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi ses représentants.
En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est exercée par l'autre membre titulaire représentant le ministre des affaires étrangères.
II. - En cas de partage égal des voix le président de séance dispose d'une voix prépondérante.

Créé le 29 mai 2005

La Commission du volontariat de solidarité internationale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est tenu de convoquer la commission sur demande du tiers de ses membres ou du ministre des affaires étrangères.

Créé le 29 mai 2005

Outre les consultations prévues par les articles 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la Commission du volontariat de solidarité internationale peut être saisie par le ministre des affaires étrangères pour avis sur toute question relative au volontariat de solidarité internationale.
Elle peut émettre un voeu à la demande de l'un de ses membres sur une question relative à la mise en oeuvre de la loi du 23 février 2005 susvisée.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au mardi 31 décembre 2019

TITRE Ier : LA COMMISSION DU VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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