Décret n°2005-600 du 27 mai 2005

TITRE II : LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES

Abrogé31 juillet 2022

Créé le 29 mai 2005

I. - L'agrément est délivré à l'association qui :
1° Justifie d'un minimum de trois années d'activité à l'étranger ;
2° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois derniers exercices budgétaires ;
3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires ;
4° Présente les garanties nécessaires à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger.
II. - L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.
L'agrément peut être retiré lorsque l'association cesse de remplir l'une des conditions énoncées au I.

Créé le 29 mai 2005

La formation préalable assurée par l'association au volontaire de solidarité internationale avant son départ comprend une préparation technique adaptée à la nature de la mission, une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci et une sensibilisation aux relations interculturelles.

Créé le 29 mai 2005

L'association s'assure que chaque volontaire dispose des vaccinations considérées comme obligatoires par l'Organisation mondiale de la santé et des autorisations nécessaires pour entrer, séjourner et exercer son activité sur le territoire de l'Etat où il doit accomplir sa mission.

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2022

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au samedi 30 juillet 2022

TITRE II : LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES
Article 6
Article 7
Article 8