JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 49

Article 49

L'article 70 est complété par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »


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Version 1

L'article 70 est complété par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »