Décret n°2005-538 du 23 mai 2005

Article 13

Signaler une erreur de données

Créé le 26 mai 2005 · Abrogé le 1 mars 2017

Le directeur, choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine (Qualifications des responsables scientifiques dans les musées de France), est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général des patrimoines pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Le directeur dirige l'établissement.A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il propose et met en oeuvre la politique scientifique et culturelle de l'établissement et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions prévues au 1° de l'article 3, après avis du conseil d'administration et du conseil artistique des musées nationaux ;

4° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7° (Abrogé) ;

8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9° Il gère le personnel, recrute les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Sauf pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au secrétaire général de l'établissement.

En cas d'empêchement du directeur, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement, ainsi que celles de personne responsable des marchés sont provisoirement exercées par le secrétaire général.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 37

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 202

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)