JORF n°121 du 26 mai 2005

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au titre de sa constitution initiale, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 25

Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, ils demeurent soumis aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 9 septembre 1992 précité. Lors de leur titularisation, ils sont classés conformément aux dispositions prévues par le présent décret.

Article 26

Les candidats admis aux concours de recrutement organisés en application du décret du 9 septembre 1992 précité conservent le bénéfice de leur admission au concours. Ils sont nommés directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires. Toutefois, en ce qui concerne la durée de leur stage ainsi que ses modalités d'organisation et d'évaluation, ils demeurent soumis aux dispositions de l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susmentionné.

Article 27

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, les candidats admis à la première session des concours de recrutement organisée dans les conditions prévues à l'article 3 bénéficient d'un stage d'une durée de dix-huit mois. Lors de leur titularisation, ils sont classés au 2e échelon du grade de directeur avec une ancienneté de six mois conservée dans l'échelon.

Article 28

Par dérogation aux dispositions de l'article 20, peuvent être inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre des années 2005 et 2006 les directeurs ayant accompli au moins deux ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaires, dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de directeur.

Article 29

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les représentants du grade de directeur régi par le décret du 9 septembre 1992 précité exercent les compétences des représentants du nouveau grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les représentants du grade de directeur principal de 1re classe et du grade de directeur principal de 2e classe siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de directeur hors classe.

Article 30

Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26, le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article 31

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.