JORF n°121 du 26 mai 2005

Chapitre 2 : L'examen

Article 8

Organisation de l'examen.
Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves.
L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.
L'examen est obligatoirement organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation. Les candidats repassant les épreuves après un échec, au nombre de trois au maximum par session, peuvent être dispensés, par le président, de cette obligation de localisation, lorsqu'ils se représentent moins de trois mois après le dernier échec.
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.
Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :

  1. Une date d'organisation des épreuves ;
  2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour les épreuves orales et pratiques des niveaux 1 et 2 et de deux chefs pour le niveau 3. Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;
  3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint lorsque l'épreuve ne se déroule pas dans le centre de formation ;
  4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (par séquences, comme précisé en annexes II à IV du présent arrêté). Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;
  5. L'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent de celui du siège de la formation :
    - les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
    - l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
    - la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.
    Le centre de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
    Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.
    Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des épreuves.

Article 9

Jury d'examen.
Le jury d'examen est présidé soit par :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;
- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille,
ou par leurs représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.
Le jury est composé, outre le président, d'un chef d'un service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un ERP ou un IGH, pour les niveaux 1 et 2, et de deux chefs de services de sécurité incendie en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un ERP, pour le niveau 3.
Les chefs de services de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés.
Les chefs de services de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.
Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par les sapeurs-pompiers et le ou les chefs de services de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.

Article 10

Procès-verbal d'examen.
Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal, qu'il fait signer à tous les membres du jury. Il précise les outils pédagogiques et techniques mis en oeuvre pendant les épreuves. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
Une fiche d'évaluation par candidat est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique. Une copie de cette fiche signée du président du jury et comportant le timbre du centre de formation et du service public d'incendie est remise au candidat ajourné ou déclaré inapte.

Article 11

Diplômes de qualification.
Le centre de formation propose à la signature du président du jury les diplômes (modèle en annexe VIII) des candidats admis à l'issue des épreuves.
Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
Les diplômes sont réalisés selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté.
Le centre de formation doit pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat.