JORF n°121 du 26 mai 2005

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 22

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
Ils concourent pour les avancements d'échelons et de grade dans les mêmes conditions que les titulaires du corps.
Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 23

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.