JORF n°108 du 11 mai 2005

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Article 1

Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, placés sous l'autorité des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
A ce titre, ils représentent ces services au niveau départemental.
Ils sont chargés de mettre en oeuvre les missions de probation et d'insertion confiées à l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
A partir des orientations nationales et régionales, ils déterminent, chaque année, les objectifs prioritaires des services.

Article 2

Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

L'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation comprend six échelons. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation :
a) Les directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire justifiant de deux ans de services effectifs dans ce corps et ayant atteint au moins le 7e échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale ;
b) Les magistrats de l'ordre judiciaire et les directeurs des services pénitentiaires ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 588 ;
c) Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement.

Article 5

Les personnels nommés dans un emploi régi par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pour une période maximale de cinq ans renouvelable.

Article 6

Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Toutefois, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon, selon le cas, dans leur ancien grade ou dans leur précédent emploi.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon.

Article 8

Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats par leur supérieur hiérarchique. Cette évaluation porte sur leurs activités et la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations.
Le compte rendu de l'évaluation est signé par l'agent et versé à son dossier.