Article 1
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Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1241-3 et L. 1241-4 ;
Vu l'article R. 1231-7 du décret n° 2005-443 du 10 mai 2005 relatif aux prélèvements d'organes et de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire),
Arrêtent :
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Le montant des vacations allouées au titre de la rémunération prévue au premier alinéa de l'article R. 1231-7 est fixé à 67 euros par demi-journée. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordées annuellement est fixé à quatre-vingts par personne.
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Le montant des vacations allouées au titre de l'indemnisation en cas de perte financière prévue au premier alinéa de l'article R. 1231-7 est fixé à dix fois la valeur conventionnelle de la lettre C par demi-journée. Cette valeur est appréciée à la date de réalisation des vacations.
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Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur général de l'Agence de la biomédecine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 mai 2005.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton