JORF n°108 du 11 mai 2005

Article 16

Article 16

Les agents remplissant les conditions définies au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14.


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Version 1

Les agents remplissant les conditions définies au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14.