JORF n°108 du 11 mai 2005

Article 15

Article 15

Lorsque l'application des dispositions des articles 12 et 13 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le corps des directeurs d'insertion et de probation d'un indice au moins égal.


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Version 1

Lorsque l'application des dispositions des articles 12 et 13 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le corps des directeurs d'insertion et de probation d'un indice au moins égal.