JORF n°108 du 11 mai 2005

TITRE Ier : MODIFICATION DU DÉCRET DU 21 SEPTEMBRE 1993 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'INSERTION ET DE PROBATION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Article 1

L'article 1er du décret susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.
Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités.
Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée. »

Article 2

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les conseillers d'insertion et de probation assurent l'exécution des missions décrites à l'article 1er.
Ils sont plus particulièrement chargés de l'aide à l'insertion. Dans les établissements pénitentiaires, ils participent, notamment, à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement et au maintien des liens sociaux et familiaux des personnes incarcérées, et préparent les mesures d'individualisation prononcées par le magistrat chargé de l'application des peines ou tout autre magistrat mandant. S'agissant des autres mesures confiées par les autorités judiciaires mandantes, ils concourent, compte tenu de leurs connaissances en criminologie et de leurs compétences en matière d'exécution des peines, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et en assurent le suivi et le contrôle.
Dans ce cadre, ils participent à la réinsertion des personnes placées sous main de justice et concourent à l'action de prévention de la récidive. »

Article 3

L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
a) Au 1°, les mots : « âgés de vingt ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « établissements publics qui en dépendent », sont ajoutés les mots : « y compris ceux de caractère sanitaire et social mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 4

Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « la rémunération » sont remplacés par les mots : « le traitement indiciaire auquel », et au troisième alinéa du même article, les mots : « rémunération supérieure à celle à laquelle » sont remplacés par les mots : « traitement indiciaire supérieur à celui auquel ».

Article 5

L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les chefs des services d'insertion et de probation mettent en oeuvre, sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les missions décrites à l'article 1er.
Ils sont chargés, par délégation du directeur, de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social, et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice. »

Article 6

A l'article 25 du même décret, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons ».

Article 7

L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des articles 26 et 35, peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux du ministère de la justice.
Les intéressés doivent être parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifier d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.
Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées à l'article 33.
Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper. »

Article 8

L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Les chefs des services d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation de six mois en alternance dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 9

A l'article 31 du même décret, le mot : « rémunération » est remplacé par le mot : « celui ».

Article 10

Le tableau figurant à l'article 34 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

Article 11

L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :

Article 12

Les articles 38 à 46 sont abrogés.