JORF n°108 du 11 mai 2005

Chapitre VII : Dispositions transitoires

Article 23

Au titre de la constitution initiale du présent corps, peuvent être intégrés, sur leur demande, les membres du corps des chefs de service d'insertion et de probation détachés sur les emplois de directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation des groupes I et II régis par le décret n° 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les chefs de service d'insertion et de probation des 3e et 4e échelons sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Les services accomplis dans leur précédent grade par les chefs de service d'insertion et de probation intégrés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services effectués dans leur grade d'intégration.

Article 24

Sans préjudice des recrutements prévus aux articles 3 et 4 et, à titre transitoire, pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, des examens professionnels exceptionnels d'accès au corps de directeurs d'insertion et de probation sont ouverts aux chefs des services d'insertion et de probation et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice.
Les modalités d'organisation de ces examens sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique.

Article 25

La commission administrative paritaire du corps des directeurs d'insertion et de probation est constituée dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des directeurs d'insertion et de probation, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des chefs de service d'insertion et de probation dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 26

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la proportion des postes offerts au second concours est portée, pendant deux ans à compter de l'année d'organisation du dernier examen professionnel exceptionnel, aux deux tiers du nombre total des postes ouverts aux concours. Durant la même période, ce concours est réservé :
a) Aux chefs des services d'insertion et de probation et aux conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
b) Aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
c) Aux conseillers techniques de service social et aux assistants de service social du ministère de la justice.

Article 27

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.