JORF n°83 du 9 avril 2005

Chapitre II : Fonctionnement

Article 24

En cas d'absence ou d'empêchement du président, toute formation du comité du secret tient séance sous la présidence du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur décision du président, les deux sections se réunissent en formation plénière.
Le secrétariat du comité du secret statistique est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.

Article 25

Dans la mesure où l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée n'en interdit pas la communication, les renseignements individuels d'ordre économique et financier visés au deuxième alinéa de cet article ne peuvent être communiqués que par décision conjointe du ministre dont relève le service enquêteur et du ministre chargé de l'économie, prise après avis du Comité du secret statistique.