JORF n°66 du 19 mars 2005

Article 2

Article 2

Le séjour régulier en France d'au moins un an mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :

1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

2° Autorisation provisoire de séjour ;

3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;

4° Récépissé de demande d'asile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2005

Abrogé le dimanche 10 décembre 2006

Le séjour régulier en France d'au moins un an mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :

1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

2° Autorisation provisoire de séjour ;

3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;

4° Récépissé de demande d'asile.