Article 1
La liste des formations spécialisées accessibles par concours à des praticiens des armées et appelées à être sanctionnées par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié, ainsi que la durée des liens au service qui leur sont attachés, est fixée comme suit :
1° Formations spécialisées appelées à être sanctionnées par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié dans des disciplines de médecine d'armée : six années.
2° Formations spécialisées appelées à être sanctionnées par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié dans des disciplines hospitalières : deux fois la durée nécessaire pour obtenir le diplôme d'études spécialisées dans la discipline considérée.
3° Formations spécialisées appelées à être sanctionnées par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié dans des disciplines de recherches : six années.
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