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Décret n°2005-253 du 17 mars 2005

Article 15

Créé le 1 mai 2005

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-5 du même code leur est opposé.

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Abrogé depuis le dimanche 10 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1561 du 8 décembre 2006art. 3 (V) JORF 10 décembre 2006

En vigueur du dimanche 1 mai 2005 au samedi 9 décembre 2006

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'

article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

, le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles

1er

et

2

du présent décret contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° de l'

article L. 411-5 du même code

leur est opposé.