Abrogé par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 3 (V) JORF 10 décembre 2006
Créé le 1 mai 2005
Abrogé par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 3 (V) JORF 10 décembre 2006
Créé le 1 mai 2005
Abrogé depuis le dimanche 10 décembre 2006
Abrogé parDécret n°2006-1561 du 8 décembre 2006art. 3 (V) JORF 10 décembre 2006
En vigueur du dimanche 1 mai 2005 au samedi 9 décembre 2006
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'
article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
, le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles
1er
et
2
du présent décret contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° de l'
article L. 411-5 du même code
leur est opposé.