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Décret n°2005-253 du 17 mars 2005

Article 2

Créé le 1 mai 2005

Le séjour régulier en France d'au moins un an mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :
1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
2° Autorisation provisoire de séjour ;
3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4° Récépissé de demande d'asile.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1561 du 8 décembre 2006art. 3 (V) JORF 10 décembre 2006

En vigueur du dimanche 1 mai 2005 au samedi 9 décembre 2006

Le séjour régulier en France d'au moins un an mentionné à l'

article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'

article 1er

du présent décret ou des documents suivants :

1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

2° Autorisation provisoire de séjour ;

3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;

4° Récépissé de demande d'asile.