I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Au second alinéa de l'
article 14, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat" ;
2° A l'
article 23, les mots : "dix jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
3° A l'
article 24, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : un mois ;
4° A l'
article 32, les mots : "le décret du 28 mai 1990" sont remplacés par les mots : "le décret du 22 septembre 1998".
II. - En l'absence d'adaptation expresse prévue par le présent décret, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.