JORF n°55 du 6 mars 2005

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 32

Le président, les membres du collège, les membres du comité consultatif, les personnels de la haute autorité ainsi que les experts qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la haute autorité dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.

Article 33

Les actifs du groupement d'intérêt public « groupe d'étude et de lutte contre les discriminations » sont, conformément à sa convention constitutive, affectés à la haute autorité.