Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Article 36

Créé le 7 décembre 2005

I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Au second alinéa de l'article 14, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat" ;
2° A l'article 23, les mots : "dix jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
3° A l'article 24, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : un mois ;
4° A l'article 32, les mots : "le décret du 28 mai 1990" sont remplacés par les mots : "le décret du 22 septembre 1998".
II. - En l'absence d'adaptation expresse prévue par le présent décret, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011art. 24

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au samedi 30 juillet 2011