Article 7
Abrogé depuis le 2016-10-24 par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 9 (V)
Les praticiens informent l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés de leur intention de ne plus prolonger leur activité à l'issue de la période en cours au moins deux mois avant l'échéance de cette période.
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