JORF n°52 du 3 mars 2005

Article 1

Article 1

Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux et les praticiens attachés régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les médecins et pharmaciens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé.

Cette disposition n'est applicable qu'aux praticiens énumérés à l'alinéa précédent qui sont en position d'activité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Abrogé le lundi 24 octobre 2016

Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux et les praticiens attachés régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les médecins et pharmaciens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé.

Cette disposition n'est applicable qu'aux praticiens énumérés à l'alinéa précédent qui sont en position d'activité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2005

Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé, les praticiens contractuels régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé, les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé et les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par le décret du 1er août 2003 susvisé.