JORF n°304 du 31 décembre 2005

Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique de mission

Article 15

Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.
Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.

Article 16

Le passeport de mission est délivré :
- par le préfet ou le sous-préfet ;
- à Paris, par le préfet de police ;
- à l'étranger, par le chef de poste consulaire.

Article 17

La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur.
Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré.
Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.