JORF n°304 du 31 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 28

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport dans les départements en métropole.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes de passeport des Français établis hors de France.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date à partir de laquelle seront reçues les demandes de passeport de service.

Article 29

I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 et sous réserve des dispositions suivantes.

II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : la loi sont remplacés par les mots : les dispositions applicables localement.

III.-Pour son application à Mayotte s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : exerçant l'autorité parentale sont remplacés par les mots : exerçant dans les faits l'autorité parentale.

IV.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

V.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références à l'administration supérieure et à la délégation de l'administration supérieure ;

2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références à l'administrateur supérieur et au délégué de l'administrateur supérieur ;

3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription territoriale ;

4° Pour les demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

VI.-Pour son application en Polynésie française :

1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et à l'administrateur, chef de subdivision administrative.

VII.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République et à la subdivision administrative ;

2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées respectivement par les références au haut-commissaire de la République et au commissaire délégué de la République ;

3° Pour les demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Article 30

Le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de son article 3, et le décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service sont abrogés.

Toutefois, les autorités compétentes pourront délivrer des passeports en application des décrets mentionnés à l'alinéa précédent jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.