JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 24

Article 24

La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur.
La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.


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Version 1

La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur.

La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.