Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005

Article 24

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Créé le 31 décembre 2005 · Abrogé le 31 octobre 2016

Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant quinze ans dans le traitement mentionné à l'article 18. Cette durée est de dix ans s'agissant d'un mineur. Le délai court à compter de la délivrance du titre ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.
La durée de conservation de ces données et informations est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du lundi 22 juin 2015 au dimanche 30 octobre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015art. 13

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 21 juin 2015