Créé le 31 décembre 2005
Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Article 21
Abrogé31 octobre 2016
Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18.
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 31 octobre 2016
En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 30 octobre 2016
Modifié parDécret n°2008-426 du 30 avril 2008art. 2
Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'
article 2
et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'
article 18
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